J.O. Numéro 282 du 6 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19323

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Arrêté du 24 novembre 2000 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables


NOR : ECOL0000057A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment l'article 74 ;
Vu le décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables, notamment l'article 7 ;
Vu la session du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 7 septembre 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables annexés au présent arrêté sont agréés.

Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint
au directeur général des impôts,
B. Parent
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel


A N N E X E
REGLEMENT INTERIEUR
DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 243-14 ;
Vu le décret no 45-2370 du 15 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ;
Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts-comptables ;
Vu le décret no 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables ;
Vu le décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ;
Vu le décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement no 99-03 du Comité de la réglementation comptable.
TITRE Ier
ELECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
Chapitre Ier
Opérations préliminaires
Section I
Date des élections
Article 1er
Le conseil supérieur arrête la date des élections dans les conseils régionaux et au conseil supérieur neuf mois au moins et un an au plus avant la date d'expiration des mandats des élus des conseils régionaux. Il notifie ces dates aux conseils régionaux qui les affichent à leur siège sans délai.
Dès que ces dates sont arrêtées, le conseil supérieur les communique à l'ensemble des membres de l'ordre, par la publication dans la revue mensuelle de l'ordre des experts-comptables, actuellement SIC, d'un avis mentionnant les dates retenues et les informations générales pour chaque élection, relatives notamment au mode de scrutin et aux conditions de dépôt des candidatures.
Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour les élections, chaque conseil régional informe par courrier les membres de l'ordre ressortissant de sa circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil supérieur. Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer :
- le nombre de sièges à pourvoir ;
- le mode de scrutin ;
- les conditions de dépôt des candidatures.
Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil supérieur et constitue le début des opérations électorales.
Section II
Détermination des effectifs
Article 2
Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits à titre principal dans les sections du tableau « Indépendants » et « Salariés » dans la circonscription, trois mois avant la date fixée pour les élections.
Le nombre de membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est arrêté par les services du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Il est alors notifié au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil supérieur.
Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.
Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salariés et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.
Section III
Corps électoral
Article 3
Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre, inscrits à titre principal au tableau de la région, et à jour de leurs cotisations professionnelles, à savoir à jour de la totalité des cotisations ordinales. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.
Sont portés sur la liste des électeurs au conseil supérieur les membres de l'ordre élus dans les conseils régionaux.
Le président du conseil régional arrête, trois mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant par ordre alphabétique les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région.
Cette liste est consultable dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre.
Le président du conseil supérieur arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant par ordre alphabétique les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil supérieur ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
La liste des électeurs est adressée, lors du récépissé des candidatures, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de 200 membres, et à tous les candidats têtes de listes de chaque liste pour les autres conseils.
Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil supérieur.
Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice, désigné dans les conditions prévues à l'article 9, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section IV
Eligibilité, déclarations et enregistrement des candidatures
Article 4
Sont éligibles les membres de l'ordre qui remplissent les conditions pour être portés sur la liste des électeurs ainsi que, en outre, les conditions suivantes :
- ne pas être privé, par une sanction disciplinaire, du droit d'être membre des conseils de l'ordre ;
- ne pas être dans l'exercice d'un deuxième mandat consécutif. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des mandats exercés avant l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1996 ni de ceux exercés pendant une durée inférieure à deux ans.
Article 5
Le dépôt des déclarations de candidature est effectué par voie postale, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit parvenir au conseil concerné quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections, avant dix-huit heures. Au-delà de ce délai, le dépôt n'est pas valable et la déclaration ne peut être enregistrée. Le secrétariat du conseil de l'ordre adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sous quatre jours, récépissé de la déclaration de candidature.
Les déclarations de candidature peuvent également être déposées au secrétariat du conseil de l'ordre quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections, avant dix-huit heures. Le secrétariat du conseil de l'ordre enregistre les déclarations de candidature et en délivre récépissé sur le champ.
Article 6
Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil supérieur, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir, ainsi que les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature de chaque candidat.
La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale.
Le titre de la liste présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public.
Le candidat tête de liste ou un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat effectue le dépôt et en reçoit récépissé conformément aux dispositions de l'article 5.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou de plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Article 7
Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, les déclarations de candidature comportent en caractères lisibles les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature des candidats.
Le président du conseil régional dresse la liste des candidats, qui est établie par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil régional et comporte les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des candidats au titre de l'inscription principale, à l'exclusion de toute autre indication.
Le tirage au sort de la lettre à partir de laquelle la liste alphabétique des candidats sera établie est effectué par le président du conseil régional au cours de la session précédant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures.
Article 8
Lorsque le président du conseil de l'ordre a connaissance, au moment du dépôt de la déclaration de candidature, de ce qu'un candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité rappelées à l'article 4 ci-dessus, il en informe ce candidat ainsi que, le cas échéant, le candidat tête de liste, ou leur mandataire.
Tout candidat à une élection à un conseil de l'ordre peut demander au conseil régional un certificat établissant sa situation au regard du paiement de ses cotisations professionnelles et l'absence d'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre prononcée par une décision disciplinaire devenue définitive et couvrant la période au cours de laquelle l'élection a lieu.
Le conseil régional est tenu d'adresser ce certificat au candidat, par télécopie et par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de sa demande.
Section V
Matériel de vote. - Propagande électorale
Article 9
Le conseil établit les bulletins de vote à partir des indications mentionnées sur la déclaration de candidature.
Dans les conseils soumis au scrutin de liste, doivent figurer sur le bulletin de vote les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :
- le titre de la liste ;
- les nom, prénoms et adresse professionnelle de chaque candidat, classés dans le même ordre de présentation que celui figurant sur la déclaration de candidature.
La présentation du bulletin de vote doit être la même pour toutes les listes. Elle est assurée par le conseil concerné, de même que sa reproduction en autant d'exemplaires qu'il y a d'électeurs ; un quota supplémentaire de bulletins de vote remis par le conseil à un huissier de justice, désigné sur requête au tribunal pour la durée des opérations électorales, sera distribué à tout électeur qui en formulera la demande par écrit.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections, le président fait afficher au siège du conseil la ou les listes des membres de l'ordre candidats à l'élection audit conseil établies comme il est dit ci-dessus et adresse à chaque électeur en un seul exemplaire :
1. Un avis indiquant :
- le nombre de membres à élire ;
- pour le conseil supérieur, le nombre de voix dont disposent, d'une part, l'électeur lui-même et, d'autre part, l'ensemble des électeurs de chaque circonscription régionale, ainsi que les éléments numériques ayant servi de base au calcul de ces nombres de voix ;
- la date extrême à laquelle le bulletin de vote doit parvenir à la boîte postale ;
- le lieu et l'heure du dépouillement du scrutin ;
2. Une copie du présent règlement intérieur ;
3. Une copie de la ou des listes des candidats, établie(s) comme il est dit à l'article 4 ci-dessus et qui vaut (valent) bulletin(s) de vote ; pour le conseil supérieur, il est envoyé un nombre d'exemplaires de chacune des listes de candidats égal au nombre de voix dont dispose l'électeur ;
4. Pour les élections régionales : une enveloppe spéciale portant le cachet du conseil régional, à l'exclusion de toute autre mention, destinée à recevoir le bulletin de vote ; pour les élections au conseil supérieur : un nombre, égal au nombre de voix dont l'électeur dispose, d'enveloppes spéciales portant le cachet du conseil supérieur, à l'exclusion de toute autre mention, et destinées à recevoir chacune un bulletin de vote ;
5. Une deuxième enveloppe sur laquelle figure le numéro de la boîte postale et portant les mentions préimprimées suivantes : « Elections au conseil de l'ordre des experts-comptables de la région de ... », suivie du nom de la région concernée, ou « Elections au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables », « nom », « prénoms » et « signature », et destinée à recevoir la ou les enveloppes décrites au 4 du présent article ;
6. Le nom et les coordonnées de l'huissier de justice désigné.
L'huissier de justice en charge du scrutin peut adresser un second exemplaire des documents ci-dessus décrits aux électeurs qui en font la demande écrite. La liste des électeurs ayant bénéficié de cette disposition est dressée par l'huissier de justice, qui y annexe les demandes. Cette liste, ainsi que les demandes qui y sont annexées, est remise au bureau décrit à l'article 13 ci-après à l'ouverture des opérations de dépouillement.
Des bulletins établis dans les mêmes formes que ceux adressés par le conseil régional peuvent servir de bulletins de vote. Tout bulletin établi sous une autre forme sera considéré comme comportant un signe distinctif et entraînera la nullité du vote.
Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, des noms de candidats peuvent être rayés.
Article 10
Dans le cadre des opérations électorales, les conseils de l'ordre doivent conserver une totale neutralité.
En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature des membres de l'ordre.
Il est ainsi interdit auxdits conseils et à leurs collaborateurs :
- d'utiliser les supports d'information ordinaux à des fins électorales ;
- d'effectuer des opérations de routage pour le compte d'un ou plusieurs candidats ;
- de mettre leurs locaux à la disposition d'un ou plusieurs candidats.
Chapitre II
Déroulement du scrutin
Section I
Modalités du vote
Article 11
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe spéciale portant le cachet du conseil et remise par ce dernier. Lorsque, pour les élections au conseil supérieur, l'électeur a droit à plusieurs voix, il place, utilisant à cet effet les enveloppes spéciales remises par le conseil supérieur, prévues au 4 de l'article 9 ci-dessus, un bulletin dans autant d'enveloppes qu'il a de voix.
Après avoir été close(s), la ou les enveloppes, sur laquelle (lesquelles) aucune mention ne doit être portée, est (sont) incluse(s) dans la deuxième enveloppe, préimprimée conformément aux dispositions prévues au 5 de l'article 9, et comportant, à peine de nullité du vote, les nom et prénom usuel et signature de l'électeur, ainsi que la mention « Elections au conseil de l'ordre des experts-comptables de la région de ... », suivie du nom de la région concernée, ou « Elections au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ».
L'enveloppe précitée est close à son tour et adressée en lettre simple à la boîte postale ouverte par le conseil au nom de l'huissier de justice pour les besoins de l'élection, dont l'adresse est pré-imprimée sur l'enveloppe.
Les plis doivent parvenir à la boîte postale jusqu'au jour du scrutin, à huit heures, date limite à laquelle ils sont retirés de la boîte postale par le seul huissier de justice.
L'huissier de justice peut toutefois, dans les deux jours précédant le scrutin, procéder à des relevés partiels de la boîte postale.
L'huissier de justice procède en son étude au tri alphabétique des enveloppes retirées et en effectue le partage en paquets de cent.
Le jour du scrutin, l'huissier de justice transporte les enveloppes triées et partagées sur le lieu du dépouillement dans un contenant scellé.
Il procède alors, devant le bureau de vote constitué conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après, à un recomptage des enveloppes pour vérifier la cohérence arithmétique entre les enveloppes parvenues à la boîte postale et le nombre d'électeurs dans la circonscription.
Section II
Dépouillement du vote
Article 12
Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 9 ci-dessus, en présence de l'huissier de justice dépositaire des plis contenant les votes.
Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.
Article 13
Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué à l'ouverture du scrutin et composé :
- du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;
- du commissaire du Gouvernement ;
- de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.
Le bureau désigne les scrutateurs chargés du dépouillement.
Dans les conseils de moins de deux cents membres, trois scrutateurs sont tirés au sort parmi les personnes présentes s'étant portées volontaires.
Dans les autres conseils, le bureau organise une table de dépouillement pour cinq cents bulletins de vote ; chaque table est composée d'un scrutateur proposé par chaque tête de liste et d'une personne non candidate tirée au sort parmi l'assistance. Cette personne est chargée d'ouvrir les enveloppes, d'en extraire les bulletins de vote et d'en vérifier la validité.
Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles, par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.
Article 14
Un des assesseurs ouvre l'enveloppe et en extrait l'enveloppe intérieure. L'enveloppe extérieure est remise au scrutateur qui émarge la liste électorale en face du nom du votant. L'assesseur glisse alors l'enveloppe intérieure dans une urne transparente, dont l'huissier de justice a préalablement constaté qu'elle était vide à l'ouverture des opérations de dépouillement.
Au conseil supérieur, il convient de vérifier en outre si le nombre d'enveloppes intérieures contenues dans l'enveloppe extérieure correspond au nombre de voix dont dispose l'électeur. Lorsqu'un électeur a fait parvenir plus d'enveloppes que le nombre de voix dont il dispose, le président du bureau de vote en retranche, par tirage au sort, les enveloppes en surnombre qui sont annexées au procès-verbal. Les autres enveloppes, dont le nombre est égal à celui de voix dont dispose l'électeur, sont ensuite glissées dans l'urne transparente dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les enveloppes extérieures décachetées sont classées pour être annexées au procès-verbal.
Les noms des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions de l'électorat et dont le vote est considéré comme nul sont mentionnés au procès-verbal. Les enveloppes adressées par ces personnes sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes. Toutes les enveloppes des électeurs qui auraient voté plusieurs fois sont également annulées et annexées au procès-verbal.
Article 15
Lorsque tous les envois réguliers des électeurs ont été ouverts et les enveloppes intérieures introduites dans l'urne, il est procédé au dépouillement du scrutin.
L'huissier de justice extrait les enveloppes de l'urne transparente, les dispose par paquets de cent ; il remet un paquet de cent enveloppes ainsi qu'une fiche de dépouillement à chaque table de dépouillement qui, lorsqu'elle termine un paquet, vient remettre à l'huissier de justice le paquet de bulletins de vote et la fiche de dépouillement dûment complétée en échange d'un nouveau paquet de cent enveloppes à dépouiller et d'une nouvelle fiche de dépouillement.
Les enveloppes intérieures qui portent une marque de reconnaissance appréciée par le bureau sont jointes au procès-verbal sans être décachetées et le vote est considéré comme nul.
Les autres enveloppes sont ensuite décachetées et chaque bulletin qui en est extrait est pointé sur la fiche de dépouillement.
S'il est constaté par le bureau, sous le contrôle de l'huissier de justice, qu'une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote différents, tous ces bulletins sont considérés comme nuls ; ils sont annexés au procès-verbal avec l'enveloppe qui les contient. Toutefois, quand ils désignent les mêmes candidats ou la même liste, les bulletins multiples comptent pour un seul.
Sont nuls, et ne sont donc pas comptabilisés dans les suffrages exprimés, les bulletins non conformes à l'article 9, dernier alinéa, du présent règlement intérieur, les bulletins blancs, ceux qui comportent plus de noms que de sièges à pourvoir, ceux qui portent un signe de reconnaissance apprécié par le bureau ou une mention à l'adresse des candidats ou de tiers. Sont nuls également, dans le cas du scrutin de liste, les bulletins dont un ou des noms ont été rayés ou dont l'ordre de présentation a été modifié.
Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, sont valables les bulletins de vote laissant subsister moins de noms non rayés que de sièges à pourvoir.
Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal.
Section III
Proclamation des résultats du vote
Article 16
Le résultat du vote, après contrôle du nombre des bulletins et du nombre des votants, est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote et affiché au siège du conseil.
Les candidats sont proclamés élus dans les conditions prévues :
- à l'article 3 du décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables, pour les conseils régionaux de plus de deux cents membres et pour le conseil supérieur ;
- à l'article 5, premier alinéa, du même décret, pour les autres conseils.
Section IV
Procès-verbal
Article 17
Le bureau établit sur-le-champ un procès-verbal de la séance, qui est signé par ses membres et par les scrutateurs.
Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux, ainsi que les nombres des électeurs inscrits, des votants et des suffrages exprimés. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des membres élus, ainsi que les nombres des électeurs inscrits, des votants et des suffrages exprimés.
Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste et les demandes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du présent règlement intérieur.
Toutes les enveloppes et les bulletins de vote non annexés au procès-verbal sont conservés par l'huissier de justice pendant les six mois qui suivent les élections ou jusqu'à la décision définitive en cas de contestation. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre.
A l'issue de ces délais, l'huissier de justice procède à la destruction du matériel de vote qui lui a été confié et en dresse un procès-verbal qu'il remet au secrétariat du conseil.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Section V
Notification des résultats
Convocation du premier conseil
Article 18
Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir dans les quinze jours de la proclamation des résultats.
Il fait parvenir, dans les mêmes délais, une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil supérieur.
Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil supérieur.
A la première réunion du conseil supérieur mentionnée au premier alinéa, doivent être également convoqués dans les mêmes délais les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE L'ORDRE
Chapitre Ier
Dispositions communes
Section I
Tenue des séances
Article 19
Sauf le cas prévu à l'article 18 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressé au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.
Article 20
Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.
Article 21
La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil supérieur ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
Article 22
La séance peut être suspendue soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.
Article 23
Les décisions des conseils de l'ordre sont prises à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 11 du décret no 96-764 du 2 septembre 1996. Pour la détermination de la majorité requise au premier tour, le nombre des membres du conseil s'entend de l'effectif réglementaire de cette assemblée.
Toutefois, l'élection du bureau et, d'une façon générale, les nominations ont lieu comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de ce décret.
Le vote a lieu à main levée. Il est constaté par le secrétaire de séance et proclamé par le président.
Toutefois, le scrutin secret est de droit :
a) Pour l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions ;
b) Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation s'il est demandé par le président ou un membre du conseil ;
c) Quand il est demandé par la majorité des membres présents.
Article 24
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances par décision du conseil.
Article 25
Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence a été reconnue valable.
Article 26
Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables.
Les décisions sont rendues publiques.
Section II
Indemnités et remboursements des frais
Article 27
Les fonctions des membres des conseils de l'ordre sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités de déplacements, de séjour et de représentation dont le montant est fixé par les conseils à raison des dépenses occasionnées par les réunions des conseils, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres des conseils en raison de leurs fonctions.
Il peut être alloué aux censeurs des conseils de l'ordre une rémunération forfaitaire.
Section III
Fonctionnement financier
Article 28
Dans chaque conseil, les dépenses s'enregistrent par nature, par fonction et par exercice civil ; il en est rendu compte de la même manière.
Les ressources et les dépenses font l'objet d'un budget annuel. Un contrôle de la réalisation budgétaire au 31 août au plus tard est effectué chaque année. Les conseils prennent en tant que de besoin des décisions budgétaires modificatives.
Les conseils de l'ordre tiennent une comptabilité en conformité avec les dispositions du règlement no 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général du Comité de la réglementation comptable annexé à l'arrêté du 22 juin 1999, sous réserve de modifications qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique desdits conseils. Ils dressent l'inventaire des différents éléments de l'actif et du passif existant au 31 décembre de chaque année et établissent à cette date des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Article 29
Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil, qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice ou s'il y a lieu à application du quatrième alinéa de l'article 40 du décret du 19 février 1970, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire, qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 30
Le président accomplit les actes nécessaires au fonctionnement administratif du conseil.
Il engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
Il est notamment habilité pour :
- passer les marchés, baux et locations d'imeubles ;
- réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ;
- signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans constatation de paiement.
Article 31
Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil.
Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président.
Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses.
Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs.
Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.
Article 32
Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai.
Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.
Section IV
Commissaire du Gouvernement
Article 33
Sans préjudice de l'application de l'article 67 du décret du 19 février 1970, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualité des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé du budget.
Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.
Chapitre II
Dispositions particulières aux conseils régionaux
Section I
Procès-verbal des séances
Article 34
Le procès-verbal de chaque séance du conseil régional est adressé au conseil supérieur dans le délai d'un mois.
Section II
Président
Article 35
Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.
Entre autres attributions :
- il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ;
- il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ;
- il est son interprète auprès du conseil supérieur et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ;
- il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ;
- il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ;
- il transmet au conseil supérieur les comptes annuels et le rapport financier, établis comme il est dit aux articles 31 et 32 ci-dessus, dans le mois de leur arrêté ;
- il communique le budget du conseil régional au conseil supérieur dans le mois de son approbation.
Section III
Commissions
Article 36
Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.
Article 37
Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre peut faire partie de plusieurs commissions.
Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats, mais non au vote.
Article 38
Le conseil régional désigne les présidents des commissions.
Les commissions désignent, en tant que de besoin, un secrétaire.
Article 39
Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.
Section IV
Fonctionnement administratif
Article 40
Le fonctionnement administratif du conseil régional est assuré, sous l'autorité du président, par le personnel qu'il désigne à cet effet. Ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre de discipline.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Section V
Cotisations professionnelles
Article 41
Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires autorisés et les professionnels placés sous la surveillance et le contrôle disciplinaire de l'ordre acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants :
1o Une cotisation annuelle fixe ;
2o Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle. Les salariés membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires et les experts-comptables stagiaires autorisés n'entrent pas en ligne de compte.
Si un professionnel ou une société possède des bureaux distincts dans une même région, il doit acquitter autant de cotisations qu'il y possède de bureaux inscrits au tableau, la cotisation proportionnelle étant calculée en fonction de l'effectif de chacun des bureaux.
Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés du droit d'entrée et des cotisations. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe.
Article 42
Le professionnel qui a été inscrit comme expert-comptable stagiaire autorisé et qui a payé à ce titre ses droits d'entrée et cotisations n'est redevable que de la différence entre les droits et cotisations qu'il a acquittés et ceux fixés pour les experts-comptables, lorsqu'il est inscrit comme expert-comptable.
Le professionnel qui, après avoir cessé d'être inscrit au tableau de l'ordre pour quelque motif que ce soit, sollicite à nouveau son admission ou sa réinscription est redevable du droit fixe d'entrée prévu à l'article 41-1o au moment de celle-ci.
Article 43
Le droit d'entrée et les cotisations pour les professionnels ayant fait un recours au comité national du tableau ou au Conseil d'Etat sont dus à partir de la date d'inscription fixée par ces juridictions, et, à défaut, de celle de leur décision définitive.
Article 44
En aucun cas, un membre de l'ordre ou un professionnel autorisé à exercer ne peut être exonéré du droit d'entrée. Si des circonstances indépendantes de sa volonté lui interdisent momentanément d'exercer sa profession, il peut obtenir du conseil régional que le paiement soit différé jusqu'au jour où il pourra exercer normalement sa profession.
Le conseil régional peut accorder remise de tout ou partie de la cotisation fixe ou de la cotisation proportionnelle.
Article 45
La cotisation professionnelle, à l'exclusion éventuellement de la fraction qui est calculée suivant des éléments proportionnels, est acquittée pour la première fois au plus tard dans le mois qui suit l'admission.
Elle est ensuite acquittée dans sa totalité dans le mois de l'avis adressé par le conseil de l'ordre ou avant la fin du 1er trimestre de chaque année. Le versement de la cotisation au conseil régional est accompagné d'un état des effectifs au 31 décembre ventilé par catégorie professionnelle et certifié conforme à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS).
Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l'application des dispositions de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945, toute cotisation non payée dans les délais ci-dessus est majorée des frais de recouvrement effectivement exposés. A défaut de règlement dans ce dernier délai ainsi imparti, une sommation de payer peut être adressée aux redevables et la cotisation est alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté à dater du jour de la sommation.
L'inscription au tableau de l'ordre comporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière.
Chapitre III
Dispositions particulières au conseil supérieur
Section I
Président
Article 46
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il convoque le conseil supérieur et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 19 à 26 ci-dessus. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil supérieur à participer avec voix consultative à toute séance du conseil supérieur.
Il représente le conseil supérieur de l'ordre dans tous les actes de la vie civile.
Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales.
Il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération.
Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil supérieur.
Section II
Commissions
Article 47
Conformément à l'article 19 du décret du 2 septembre 1996, vingt-deux commissions sont créées dans les secteurs d'activité suivants :
- secteur de l'administration et des finances :
- commission administration, finances et action sociale ;
- commission des structures rattachées ;
- secteur de la communication et partenariats professionnels :
- commission communications interne et externe ;
- commission des publications ;
- commission des relations avec les pouvoirs publics et le Parlement ;
- secteur de la coordination des actions régionales :
- commission de la coordination régionale ;
- secteur évolution des marchés :
- commission agricole ;
- commission des collectivités locales et des associations ;
- commission des entreprises ;
- secteur exercice professionnel et formation professionnelle :
- commission du tableau et de la discipline ;
- commission de la déontologie ;
- commission de la formation professionnelle ;
- commission qualité ;
- secteur missions juridiques, fiscales et sociales des cabinets :
- commission de droit comptable ;
- commission fiscale ;
- commission juridique ;
- commission sociale ;
- secteur de l'organisation et des missions comptables des cabinets :
- commission des missions comptables ;
- commission de l'organisation des cabinets et des technologies nouvelles ;
- commission informatique ;
- secteur des relations internationales :
- commission des actions de coopération technique ;
- commission des relations européennes et internationales.
Les commissions reçoivent délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au conseil supérieur ou à la commission permanente.
Article 48
Le conseil supérieur élit en son sein, tous les deux ans, le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 2 septembre 1996 pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 23 du présent règlement intérieur.
Les vice-présidents du conseil supérieur sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions.
Les membres des commissions sont rééligibles.
Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président chargé du secteur et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
Article 49
Le président réunit sa commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
Les décisions ou propositions des commissions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 50
Chaque vice-président du conseil supérieur est en charge des activités d'un secteur et coordonne les travaux des commissions et des comités, créés dans les conditions du quatrième alinéa du présent article , qui en font partie.
Le vice-président en charge d'un secteur préside obligatoirement l'une des commissions de ce secteur. Il est membre de droit des autres commissions du même secteur.
Il peut réunir l'ensemble des membres des commissions de ce secteur.
Sur proposition des vice-présidents, le conseil supérieur peut créer des comités.
Article 51
Conformément à l'article 21 du décret du 2 septembre 1996, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressé au moins dix jours à l'avance ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil supérieur lors de sa plus prochaine session.
Article 52
Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.
Section III
Fonctionnement administratif
Article 53
Le fonctionnement du conseil supérieur et des structures qui en dépendent est assuré par un secrétaire général, sous l'autorité du président.
Le secrétaire général est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil supérieur. Il prépare les projets de budget et les comptes annuels du conseil supérieur. Il prépare également la synthèse financière des comptes du conseil supérieur, des conseils régionaux et des entités rattachées. Il peut recevoir délégation du président pour l'engagement des dépenses.
Il remplit les fonctions de secrétaire du conseil supérieur, de la commission permanente et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis-clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités.
Il est directeur délégué de la revue SIC.
Il est nommé par le conseil supérieur gérant de la société expert-comptable média.
Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés.
L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité.
Le personnel du conseil supérieur assure le fonctionnement administratif du comité national du tableau et de la chambre nationale de discipline.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Article 54
Les redevances imposées aux conseils régionaux par le conseil supérieur pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions sont calculées globalement d'après le nombre des inscrits, suivant un tarif progressif comportant les tranches suivantes :
1re tranche
de 1 à 150 inscriptions
2e tranche
au-delà de 150 inscriptions
Entrent en ligne de compte les personnes physiques ou morales, les experts-comptables stagiaires autorisés ainsi que les bureaux secondaires inscrits au 1er janvier de l'année considérée.
Les conseils régionaux doivent verser au conseil supérieur le tiers des sommes qui lui sont dues avant le 31 mars, un autre tiers avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.
Article 55
Lorsque le congrès national s'est prononcé sur le rapport financier du conseil supérieur, les comptes annuels sont rendus publics.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES
Article 56
La déclaration visée à l'article 23 du décret du 19 février 1970 devra parvenir au conseil régional au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires et les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable sont dispensés de cette déclaration lorsqu'ils exercent exclusivement leur profession soit en qualité d'associé ou de salarié de sociétés reconnues par l'ordre ou autorisées à exercer en France la profession d'expert-comptable, soit en qualité de salariés d'autres membres de l'ordre ou de professionnels autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable.
Article 57
Les experts-comptables honoraires et les comptables agréés honoraires peuvent assister à l'assemblée régionale de la localité où ils ont leur domicile, mais sans pouvoir prendre part aux votes.
Les conseils régionaux peuvent décider de leur assurer, suivant les modalités qu'ils déterminent, le service des publications de l'ordre.
Les membres honoraires doivent s'abstenir de tout agissement de nature à déconsidérer la profession dont l'honorariat leur a été conféré.
Ils sont tenus de signaler au président de la chambre régionale de discipline les poursuites et les condamnations dont ils pourraient être l'objet pour des faits qualifiés de crimes et délits.
Le titre de président honoraire du conseil régional peut être conféré par cette assemblée au président sortant ou à un ancien président, à condition qu'il ait exercé ce mandat pendant deux ans au moins, qu'il ait été pendant six ans au moins membre titulaire d'un conseil de l'ordre et qu'il ait été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de membre de l'ordre pendant douze ans au moins.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables au président honoraire qui cesse d'être inscrit au tableau.
L'acceptation du titre de président honoraire implique, en outre, que son titulaire renonce à solliciter un nouveau mandat de président.
Article 58
Pour la présentation des tableaux et des annuaires dont ils assurent la publication, les conseils régionaux sont tenus de se conformer aux directives du conseil supérieur de façon à faciliter l'établissement d'un annuaire groupant l'ensemble des membres de l'ordre.
Article 59
Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées et notifiées dans les conditions prévues à l'article 54 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Les décisions portant blâme avec inscription au dossier sont, lorsqu'elles visent des membres de l'ordre inscrits dans plusieurs circonscriptions, notifiées aux conseils régionaux de ces circonscriptions.
Les peines disciplinaires, à l'exception de la réprimande, sont inscrites au dossier de l'intéressé au conseil régional.
Article 60
La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou, en cas d'appel suivi de désistement, à partir de celui-ci.
Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l'exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de quatre mois.
TITRE IV
DU CONTROLE DE QUALITE Charte du contrôle de qualité adoptée par le conseil supérieur le 23 juillet 1985 ;
- Révision en fonction du décret du 14 février 1986 approuvée par le conseil supérieur le 7 mai 1986 ;
- Modifié par décisions du conseil supérieur le 9 décembre 1987, le 3 octobre 1990 et le 19 octobre 1994.
Chapitre Ier
Rappel des textes
Article 61
A la suite du 38e congrès qui avait pour thème « le contrôle de qualité », le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a décidé, au cours de sa session du 7 décembre 1983, le principe d'un contrôle de qualité des membres de l'ordre. Le décret no 86-211 du 14 février 1986 pose le principe de l'organisation des contrôles de qualité par le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Lors de la session du 13 octobre 1993, le conseil supérieur a décidé que l'appellation Examen d'Activité Professionnel devait être remplacée par « Contrôle de Qualité ».
Le décret charge le conseil supérieur d'une mission générale d'harmonisation des contrôles de qualité des membres de l'ordre dans les différentes circonscriptions régionales. Il lui revient également une mission particulière de coordination, avec le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, des contrôles portant sur les personnes relevant également des contrôles de qualité visés à l'article 66 du décret du 12 août 1969.
Les conseils régionaux sont chargés d'une mission générale d'organisation des contrôles de qualité dans leur circonscription, en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui précise que « le conseil régional a seul qualité pour surveiller dans sa circonscription l'exercice des professions d'expert-comptable... ».
Le présent chapitre du règlement intérieur a pour objet, conformément aux dispositions du décret précité, de prévoir les modalités d'exécution du contrôle, et notamment les droits et devoirs du membre de l'ordre ou de la société reconnue par l'ordre faisant l'objet d'un contrôle, ainsi que ceux des contrôleurs.
Chapitre II
Définitions
Article 62
L'expression « Contrôle de Qualité » désigne le dispositif mis en place par l'ordre des experts-comptables.
Il comporte, d'après l'article 2 du décret précité, « l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et l'appréciation de l'application des diligences et recommandations professionnelles ».
Le contrôle de qualité porte sur le cabinet et sur chacun de ses membres inscrits au tableau.
Il porte tant sur le bureau principal que, s'il y a lieu, sur le ou les bureaux secondaires inscrits ou non au tableau de l'ordre.
Il s'étend le cas échéant aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme (sociétés civiles de moyens, GIE...) concourant à l'exercice des missions des membres de l'ordre.
Article 63
L'expression « cabinet soumis au contrôle de qualité » désigne :
- soit un cabinet individuel dirigé par un expert-comptable ou un professionnel étranger autorisé à exercer en France ;
- soit une société reconnue par l'ordre.
Article 64
Par contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples, on désigne les contrôles auprès des cabinets qui sont implantés dans plus de trois circonscriptions régionales.
Article 65
Les « contrôleurs » sont les membres de l'ordre chargés d'effectuer les contrôles de qualité.
Article 66
Le contrôle a pour but de s'assurer de l'adéquation des travaux du membre de l'ordre et du fonctionnement de son cabinet à l'ensemble des normes et règles en vigueur, compte tenu des usages de la profession.
Chapitre III
Objectifs, principes et méthodologie
des contrôles de qualité
Article 67
La mise en place des contrôles de qualité au sein de la profession répond à plusieurs objectifs :
- donner au public une meilleure perception de la qualité des prestations offertes par la profession ;
- harmoniser les comportements professionnels ;
- contribuer à la bonne organisation des cabinets et au perfectionnement des méthodes de travail ;
- apprécier l'application des règles et des normes professionnelles ;
- développer la solidarité au sein de la profession en rapprochant les professionnels des instances de l'ordre et en favorisant les contacts entre confrères.
Article 68
Les contrôles de qualité reposent sur cinq principes fondamentaux :
- confraternité : le contrôle est effectué, à l'initiative des instances de la profession, par des membres de l'ordre ;
- universalité : les contrôles s'appliquent à tous les cabinets tels que définis à l'article 63 ;
- adéquation : les contrôles sont adaptés à la nature des missions exercées et à la taille des cabinets ;
- harmonisation : dans la mesure du possible, les cabinets relevant à la fois des contrôles de qualité de la compagnie des commissaires aux comptes et de l'ordre des experts-comptables, font l'objet d'un contrôle conjoint ;
- confidentialité : aucune information concernant un cabinet ne peut être portée à la connaissance des tiers.
Article 69
Les contrôles de qualité comportent :
- la prise de connaissance de l'organisation, des systèmes et des procédures en vigueur dans le cabinet concerné (contrôle dit structurel) ;
- l'appréciation de l'application des diligences et des normes professionnelles en examinant par sondages ou épreuves les dossiers de travail correspondant à des missions sélectionnées (contrôle dit technique).
Le contrôle de qualité est mené par référence aux règles et normes en vigueur au moment de l'exercice des missions et aux usages de la profession.
Seules les missions normalisées par l'ordre des experts-comptables et les autres missions légales et réglementaires Sont visées ici les missions confiées aux membres de l'ordre en vertu de dispositions légales ou réglementaires (exemples : missions de surveillance auprès des centres de gestion agréés, certification des comptes de fonds d'assurance formation, missions d'expert-comptable auprès des comités d'entreprise), à l'exception des missions de commissariat aux comptes ou d'expertise judiciaire.
confiées aux membres de l'ordre sont concernées par les contrôles de qualité décrits dans le présent règlement intérieur.
Chapitre IV
Les contrôleurs
Section I
Désignation
Article 70
Les personnes physiques membres de l'ordre font acte de candidature auprès du conseil régional dont ils sont ressortissants.
Les conseils régionaux choisissent les contrôleurs au vu des candidatures reçues.
Article 71
Chaque conseil régional dresse une liste de contrôleurs. Les candidats aux fonctions de contrôleur y sont inscrits par décision du conseil régional. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 68. Le nombre de contrôleurs est arrêté en fonction du programme de contrôle.
Article 72
Le membre de l'ordre candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Aucun membre de l'ordre ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables. Le coût d'organisation du stage est supporté par le conseil supérieur de l'ordre et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
Les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.
Article 73
Chaque contrôleur est désigné pour une période de trois ans renouvelable.
Section II
Devoirs et obligations des contrôleurs
Article 74
Personnalisation
La mission de contrôleur est une mission personnelle confiée par le conseil régional. Le contrôleur ne peut en aucun cas déléguer sa mission.
Article 75
Disponibilité
La désignation comme contrôleur implique en contrepartie une disponibilité suffisante. La candidature aux fonctions de contrôleur emporte l'engagement de consacrer annuellement aux contrôles de qualité un minimum de 50 heures. Pour préserver le caractère confraternel des contrôles de qualité, l'activité de chaque contrôleur à ce titre ne saurait excéder 200 heures dans l'année.
Article 76
Indépendance
Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans le cabinet au contrôle duquel il participe, et réciproquement.
La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend.
Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.
Article 77
Obligations
Dans l'exercice de sa mission, le contrôleur est soumis à l'ensemble des textes régissant l'ordre.
Il est tenu au secret pour ce qui concerne toutes les informations dont il a eu connaissance à l'occasion du contrôle du cabinet. En tout état de cause, il ne peut faire état de ses observations et conclusions que dans le rapport de contrôle visé à l'article 86 ci-après.
Pendant une période de trois ans à compter du début du contrôle de qualité, il est interdit au contrôleur d'accepter directement ou indirectement une mission d'un client du ou des bureaux contrôlés par lui sans l'accord exprès de ce dernier.
Tout litige pouvant survenir pendant cette période entre le contrôleur et le cabinet contrôlé est soumis à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrit le bureau contrôlé.
Dans le cas de missions conjointes avec la compagnie des commissaires aux comptes, le contrôleur est également soumis aux textes régissant le contrôle de qualité organisé par la compagnie des commissaires aux comptes.
Le contrôleur s'engage par écrit à exercer sa mission de contrôle de qualité en conformité avec le présent règlement intérieur et à se soumettre lui-même à un contrôle de qualité préalablement à sa désignation.
Chapitre V
Déroulement des contrôles de qualité
Section I
Choix des cabinets à contrôler
Article 78
Il appartient à chaque conseil régional, de sa propre initiative ou à celle du conseil supérieur, de définir, avant le 30 juin de l'année en cours, le programme des contrôles qu'il entend réaliser l'année suivante. Ce programme indique notamment :
- le nombre de cabinets à contrôler ;
- le nombre estimé d'heures de contrôle à prévoir ;
- le nombre de contrôleurs requis.
Le programme de contrôle tient compte des cabinets volontaires pour bénéficier d'un contrôle de qualité et qui en font la demande, avant le 30 juin, auprès du conseil régional auquel ils sont rattachés.
Section II
Les étapes d'un contrôle de qualité
Article 79
Le nombre de contrôleurs, fixé après contrôle du questionnaire d'enquête et après la visite préalable éventuelle, est fonction de l'importance du cabinet.
Lorsque le nombre de contrôleurs désignés est supérieur à deux, l'un des contrôleurs est désigné rapporteur. Ce dernier pilote le contrôle de qualité et présente le rapport final reprenant les conclusions des contrôleurs.
Article 80
Information du cabinet, préparation du contrôle de qualité
Le cabinet retenu pour un contrôle de qualité en est informé par lettre soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.
Un questionnaire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale du cabinet et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées.
Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné au conseil régional accompagné de la confirmation d'indépendance de l'ordre dans les trente jours de sa réception.
En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le cabinet peut demander à bénéficier des dispositions visées à l'article 91 ci-après.
Une visite préalable peut être décidée par le conseil régional de l'ordre dans le but de compléter les informations données dans le questionnaire : elle ne comporte pas de contrôle.
Le cabinet en est informé par lettre simple qui précise :
- la date de la visite préalable et sa durée ;
- le nom du confrère qui en est chargé.
Au vu du questionnaire d'enquête et, le cas échéant, à l'issue de la visite préalable, le conseil régional de l'ordre :
- désigne le contrôleur ou constitue l'équipe de contrôle et en désigne le rapporteur ;
- fixe la durée du contrôle et son coût.
Le cabinet est informé par une nouvelle lettre :
- du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ;
- de la durée du contrôle.
Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 91 ci-après.
Section III
Modalités du contrôle de qualité
Article 81
Chaque contrôle de qualité comporte deux phases complémentaires, à savoir : le contrôle « structurel » et le contrôle « technique ». Il est effectué en suivant les prescriptions du « Guide de conduite des contrôles de qualité » établi par le conseil supérieur de l'ordre.
Article 82
Contrôle structurel
Il consiste en un diagnostic de l'organisation du cabinet ou du bureau, dans le but d'apprécier l'aptitude de cette organisation à assurer des missions par référence aux normes et aux règles professionnelles ainsi qu'aux usages de la profession, en mettant en évidence les forces et faiblesses des méthodes et procédures du cabinet.
Article 83
Contrôle technique
Le contrôle technique consiste en une revue d'un certain nombre de dossiers. Il permet d'apprécier la qualité des méthodes effectivement mises en oeuvre par le cabinet. Le choix des dossiers est fondé sur les conclusions et informations tirées du contrôle structurel : sont notamment prises en compte pour ce choix les forces et les faiblesses révélées par ce contrôle ainsi que les missions exercées par le cabinet.
Le contrôle technique est mené par référence aux normes et aux règles en vigueur ainsi qu'aux usages de la profession.
Section IV
Rapport et suivi des conclusions
Article 84
A l'issue d'un contrôle de qualité, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au cabinet.
Article 85
Le cabinet dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit ses observations aux contrôleurs. Dans le même délai, il doit aussi être entendu s'il en fait la demande.
Article 86
Le rapport est établi par les contrôleurs ou par le rapporteur. La note de synthèse ainsi que les observations éventuelles du cabinet y sont annexées.
Le rapport des contrôleurs met en évidence les faiblesses éventuelles relevées au cours du contrôle de qualité et les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle.
Le rapport est assorti de conseils indiquant les moyens d'y remédier.
Le rapport, ses annexes et le dossier de contrôle sont transmis au président du conseil régional.
Article 87
Après contrôle du rapport des contrôleurs, le président du conseil régional conclut le contrôle de qualité dans une lettre adressée au cabinet.
Article 88
Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 86 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.
Il peut s'agir :
- d'une lettre de conclusion sans observation ;
- d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;
- d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet.
Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle, ainsi que les documents résultant des trois situations qui précèdent, ne peuvent être communiqués que dans deux cas :
- soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;
- soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.
En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Article 89
Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions du président du conseil régional et le rapport du contrôleur sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
Chapitre VI
Droits et obligations du cabinet
Article 90
Mise à disposition des documents
Le cabinet retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège du cabinet ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.
Article 91
Droit de récusation des contrôleurs
Le cabinet informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés.
La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle.
La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le cabinet contrôlé.
Celle-ci est soumise à l'appréciation du président du conseil régional concerné qui l'informe de la suite réservée à cette demande.
Article 92
Fréquence des contrôles
Un cabinet ne peut être contrôlé qu'à l'issue d'une période de trois ans après la fin du contrôle précédent.
Lorsque le président du conseil régional décide qu'un cabinet doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
La durée du contrôle de qualité doit être adaptée à la taille du cabinet contrôlé.
Chapitre VII
Contrôle des cabinets à implantations multiples
Article 93
Caractéristiques des contrôles des cabinets
à implantations multiples
Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples est caractérisé par la séparation du contrôle structurel, diligenté au siège du cabinet, du contrôle technique réalisé au niveau des bureaux secondaires et éventuellement des filiales. Le conseil supérieur coordonne les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions ; le conseil régional du siège social dans les autres cas.
Afin de respecter l'égalité des cabinets devant le contrôle de qualité et de préserver la spécifité du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples, la procédure est calquée sur celle des contrôles de qualité réalisés en régions.
Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se décompose en deux parties :
- le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil supérieur ou du conseil régional du siège social et donne lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ;
- le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires, à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé.
Dans le cadre des contrôles structurels des cabinets implantés dans trois régions au plus, un conseil régional peut diligenter le contrôle d'un bureau secondaire implanté dans sa circonscription. Toutefois, il devra coordonner son action avec le conseil régional du siège.
Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après le contrôle technique.
Article 94
Lancement des contrôles structurels
La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil supérieur en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération.
Les contrôleurs sont choisis sur la liste des contrôleurs établie par le conseils régionaux.
Les cabinets contrôlés peuvent récuser les contrôleurs désignés dans un délai de trente jours à compter de la lettre les informant de leur désignation.
Article 95
Réalisation des contrôles
Les contrôles structurels ont lieu, en principe, au siège social ou au bureau principal du cabinet contrôlé. En tant que de besoin, les contrôleurs pourront obtenir des informations auprès des cabinets secondaires ou éventuellement des filiales.
Les contrôleurs seront soumis aux mêmes droits et obligations que dans le cadre d'un contrôle régional (respect du secret professionnel, notamment). Ils s'engagent à utiliser, pour leurs contrôles, les documents définis au manuel de contrôle.
Aucune restriction ne leur sera imposée en cas de reprise de dossiers d'un cabinet contrôlé, le contrôle structurel ne portant pas sur les contrôles des dossiers du cabinet.
Le conseil supérieur de l'ordre définit le calendrier et le programme des contrôles structurels et prend en charge les coûts de leur réalisation.
Article 96
Conclusions des contrôles et information des régions
Pour chaque contrôle structurel, les contrôleurs établissent ensemble le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au cabinet. Ce document devra être communiqué au cabinet contrôlé par le contrôleur désigné d'un commun accord entre eux.
Chaque cabinet contrôlé dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour faire connaître ses observations sur le projet de note de synthèse.
Le contrôleur désigné communique au conseil supérieur la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du cabinet contrôlé. Cette note est signée par les deux contrôleurs et le représentant du cabinet contrôlé.
Après réception de l'ensemble des notes de synthèse finales, le conseil supérieur diffuse celles-ci aux conseils régionaux.
En cas de désaccord entre les contrôleurs et le cabinet contrôlé, celui-ci sera soumis à l'arbitrage d'une commission composée du président de la commission qualité du conseil supérieur qui se fera assister :
- d'un représentant des contrôleurs participant au contrôle structurel des cabinets à implantations multiples ;
- d'un représentant des cabinets faisant l'objet d'un contrôle structurel dans le cadre du contrôle des cabinets à implantations multiples.
La commission entend les contrôleurs ou leur représentant et un représentant du cabinet contrôlé. Cette commission doit être saisie au plus tard dans un délai de trente jours qui commencera à courir à compter de l'expiration de la période nécessaire au cabinet pour faire connaître ses observations.
Le président du conseil régional dans le ressort duquel se trouve le siège social ou le bureau principal du cabinet contrôlé appliquera la même procédure dans le cadre du contrôle des cabinets à implantations multiples implantés dans trois régions au plus.
Chapitre VIII
Le rôle du conseil supérieur de l'ordre
Article 97
Harmonisation
Le conseil supérieur harmonise les contrôles de qualité dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre.
Il reçoit chaque année les rapports d'activité (cf. art. 103) de chaque conseil régional de l'ordre et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées.
Le conseil supérieur de l'ordre fait toute proposition aux conseils régionaux de l'ordre pour que les contrôles de qualité soient diligentés de façon homogène sur l'ensemble du territoire.
Article 98
Coordination et supervision
Le conseil supérieur de l'ordre supervise et coordonne les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions.
Le conseil supérieur de l'ordre a également pour mission de coordonner les contrôles de qualité conduits conjointement avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour les cabinets répondant aux critères requis.
Chapitre IX
Le rôle des conseil régionaux
Article 99
Désignation des cabinets
Il appartient à chaque conseil régional de désigner chaque année les cabinets sur lesquels porteront les contrôles de qualité.
Pour les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions, cette désignation est faite par le conseil supérieur en concertation avec les conseils régionaux de l'ordre.
Article 100
Etablissement de la liste des contrôleurs
Le conseil régional établit chaque année une liste de contrôleurs. Il propose dans les mêmes conditions les contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions.
Article 101
Rapports relatifs aux contrôles et décisions
Le président du conseil régional reçoit les rapports relatant les contrôles de qualité des cabinets qui relèvent de sa circonscription et, pour information, les rapports des contrôles de qualité des cabinets qui ont un ou des bureaux secondaires ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité dans sa circonscription.
Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle ne peuvent être communiqués que dans les conditions décrites à l'article 88.
Chapitre X
Financement
Article 102
Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, à l'exclusion du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples dans plus de trois régions.
Un barème national est déterminé chaque année par le conseil supérieur de l'ordre pour la rémunération des contrôleurs.
Chapitre XI
Information du conseil supérieur
Article 103
Le président de chaque conseil régional établit annuellement un rapport d'activité indiquant notamment :
- le nombre et les caractéristiques des cabinets contrôlés ;
- le nombre de jours de contrôle ;
- les suites données aux contrôles de qualité.
Ce rapport est communiqué au conseil supérieur de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante.
Chapitre XII
Délégation des pouvoirs du président
du conseil régional de l'ordre
Article 104
Le président du conseil régional peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité aux vice-présidents du conseil régional, à une commission créée à cet effet ou à tout membre du conseil régional.